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Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166 1bis Le contrôle subséquent comprend:
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.183 3 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.184 4 …185 5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.186 6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.187 7 …188 8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.189 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 167 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181). 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 171 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). 172 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 181 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). 182 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 183 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). 185 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 186 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 188 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 202214). 189 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). |