Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 38 Dimensions

1 La lon­gueur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
es­suie-glaces et dis­pos­i­tifs de nettoy­age;
b.
plaques de con­trôle av­ant et ar­rière;
c.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
d.
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches des véhicules et dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.225
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports et té­moins de pro­fil;
g.226
aides visuelles et sys­tèmes de détec­tion, ap­par­eils radar com­pris;
h.227
sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1etN1, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
i.
butées lon­git­ud­inales pour caisses mo­biles;
k.228
marchepieds et poignées;
l.229
but­oirs élastiques ou dis­pos­i­tifs sim­il­aires, y com­pris leurs élé­ments de fix­a­tion;
m.230
plates-formes de levage, rampes de chargement et dis­pos­i­tifs sim­il­aires ne dé­passant pas 0,30 m lor­sque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’aug­men­tent pas la ca­pa­cité de chargement;
n.231
dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules auto­mo­biles et dis­pos­i­tifs d’at­tel­age amovibles à l’ar­rière d’une remorque;
o.232
dis­pos­i­tifs d’ap­pui des véhicules équipés pour le trans­port de véhicules à voies mul­tiples (art. 65, al. 3, OCR), lor­sque ces dis­pos­i­tifs sont coulis­sants;
p.233
perches de con­tact des véhicules élec­triques en trafic de ligne;
q.234
pare-soleil montés à l’ex­térieur du véhicule;
r.235
porte-vélos es­camot­ables;
s.236
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
t.237
mâts de charge rétract­ables non rétractés ser­vant ex­clus­ive­ment au trans­port d’un chari­ot élévateur em­bar­qué à l’ar­rière de poids lourds et de remorques.238

1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
b.239
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches de véhicules et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs, à une hauteur
1.
max­i­m­ale de 2,00 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 20 mm au max­im­um de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dé­passant pas 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 50 mm au max­im­um de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 150 mm au max­im­um de chaque côté;
c.240
in­dic­ateurs de pres­sion et de dé­fail­lance des pneu­matiques, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de pro­tec­tion souples ou dis­pos­i­tifs an­ti­pro­jec­tions;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.241
plate-formes de levage, ponts de chargement et dis­pos­i­tifs de levage sim­il­aires sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 10 mm au max­im­um de chaque côté lor­squ’ils ne sont pas déployés;
g.242
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports, aides à la vis­ion, té­moins de pro­fil;
h.
marchepieds es­camot­ables ou pouv­ant être abais­sés;
i.
zones aplaties des pneu­matiques;
k.
chaînes à neige;
l.243
sta­bil­isateurs aéro­dynamiques fixés latérale­ment aux bâches des véhicules, con­stitués de matéri­aux mous et mesur­ant au max­im­um 50 × 50 mm de sec­tion;
m.244
dis­pos­i­tifs rétract­ables de guid­age latéral équipant les auto­cars (y com­pris bus à plate-forme pivotante et les trol­ley­bus) des­tinés â être ex­ploités dans les sys­tèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.245
aides visuelles et dis­pos­i­tifs d’ori­ent­a­tion, ap­par­eils radar com­pris, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O;
o.246
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
p.247
para­pets de sé­cur­ité sur des véhicules af­fectés au trans­port d’au moins deux véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-des­sus du sol,
2.
dé­pas­sent d’au max­im­um 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’aug­men­tent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.248

1ter La hauteur du véhicule se mesure lor­squ’il est en état de roul­er, en po­s­i­tion de marche nor­male pour les véhicules à sus­pen­sion avec régu­la­tion de niveau. Elle se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:249

a.250
antennes ra­dio et antennes de ra­di­onav­ig­a­tion;
b.
perches de con­tact, en po­s­i­tion relevée, des véhicules en trafic de ligne.251

2 La lon­gueur des remorques est mesur­ée avec le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) en ex­ten­sion et placé en po­s­i­tion ho­ri­zontale.252

3253

4 La lon­gueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables sont mesur­ées compte tenu de la su­per­struc­ture elle-même et du dis­pos­i­tif qui l’ac­cueille.254

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

232 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

233 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

234 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

235 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

236 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

237 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

244 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

245 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

246 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

247 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

253 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

254 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

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