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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 269

1 L’aug­ment­a­tion du poids garanti, du poids remor­quable, du poids de l’en­semble ou de la ca­pa­cité de charge par es­sieu né­ces­site une nou­velle garantie du con­struc­teur selon l’art. 41, al. 2.270

2 Il est in­ter­dit d’ap­port­er au véhicule des modi­fic­a­tions qui peuvent pro­voquer une di­minu­tion du poids garanti. L’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante est ad­mise.271

3 Pour les tra­jets ef­fec­tués à l’étranger, des poids supérieurs à la lim­ite ad­mise en Suisse peuvent être autor­isés, à la con­di­tion que soi­ent re­spectées toutes les pre­scrip­tions suisses con­cernant la con­struc­tion et l’équipe­ment qui, selon l’OFROU272, s’im­posent égale­ment pour le trafic in­ter­na­tion­al.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

272 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).