Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 51 Propulsion électrique

1 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les moteurs de propul­sion élec­triques, montés ou non:

a.
le nom ou la marque du fab­ric­ant du moteur;
b.
la puis­sance du moteur en kW (art. 46, al. 2).295

2 Un coupe-cir­cuit doit per­mettre d’in­ter­rompre le cir­cuit du cour­ant de propul­sion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être em­pêchée. En cas de sur­charge du sys­tème de propul­sion, un fus­ible prin­cip­al doit in­ter­rompre le cir­cuit élec­trique.

3 Lor­sque l’on freine à fond, le cour­ant de propul­sion doit s’in­ter­rompre ou par­ti­ciper au fre­in­age. Une récupéra­tion du cour­ant est ad­mise. Un des freins doit agir par fric­tion.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’OMBT.

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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