Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 55 Compteur de vitesse

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du con­duc­teur et lis­ible égale­ment de nu­it; ce compteur doit pouvoir in­diquer la vitesse max­i­m­ale que le véhicule peut at­teindre en kilo­mètres/par heure (km/h). Une in­dic­a­tion sup­plé­mentaire en miles/heure est autor­isée.

2 Les compteurs doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 39. La vitesse in­diquée par le compteur ne doit ja­mais être in­férieure à la vitesse ef­fect­ive du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rap­port entre la vitesse in­diquée au compteur v1 et la vitesse ef­fect­ive du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:

a.
pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
b.
pour les véhicules des catégor­ies M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
c.
pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.308

3 Les ex­i­gences de l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas aux compteurs de vitesse in­cor­porés dans les ta­chy­graphes.309

4 Un compteur de vitesse sup­plé­mentaire n’est pas né­ces­saire s’il ex­iste un ta­chy­graphe ou un en­re­gis­treur de don­nées au sens de l’art. 100 ou 102 qui ré­pond aux ex­i­gences de l’al. 1 en ce qui con­cerne les compteurs de vitesse.310

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

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