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Art. 55 Compteur de vitesse
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée. 2 Les compteurs doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:
3 Les exigences de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.309 4 Un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire s’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l’art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l’al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.310 308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). |