Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 56 Empattement, élargissement de la voie

1 Seul le con­struc­teur peut mod­i­fi­er311 l’em­patte­ment ou élar­gir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.

2 Toute modi­fic­a­tion de l’em­patte­ment qui n’est pas ef­fec­tuée par le con­struc­teur re­quiert l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, celle-ci n’étant délivrée que s’il ex­iste la garantie d’un trav­ail ex­écuté dans les règles de l’art, ad­apt­a­tion de la dir­ec­tion, de la trans­mis­sion et des freins com­prise. Le véhicule fait l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent av­ant et après le mont­age de la carros­ser­ie.

3 Un élar­gisse­ment de la voie ob­tenu ex­clus­ive­ment par le mont­age d’en­tre­toises d’une épais­seur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n’ont pas été homo­loguées avec le véhicule et présen­tent un dé­port différent est ad­miss­ible sans déclar­a­tion du con­struc­teur auto­mobile at­test­ant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modi­fiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’ori­gine, à sa­voir la voie la plus large et le plus petit dé­port fig­ur­ant sur la ré­cep­tion par type ou sur la fiche de don­nées.312

311 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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