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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 65

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques doivent être équipés de sys­tèmes de fre­in­age per­met­tant d’im­mob­il­iser le véhicule, quelles que soi­ent sa vitesse et son chargement.

2 En fonc­tion de leur clas­si­fic­a­tion, ils doivent être équipés d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire, d’un frein de sta­tion­nement et d’un ralen­tis­seur, ain­si que d’un sys­tème an­ti­b­loc­age auto­matique (ABS).