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Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 354
1 Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. À l’intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d’une protection ou rembourrés. 2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:
3 Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.356 4 Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes correspondants.357 5 Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:
5bis Les appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente:
6 Les places prévues pour le transport de personnes en chaise de handicapé doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdits fauteuils et les personnes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.360 7 Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides.361 8 Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité.362 9 Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.363 10 Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.364 354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). 357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). 358 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 359 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 360 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 361 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). 362 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). 363 Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). 364 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515). |