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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 354

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être con­stru­ites de man­ière que le con­duc­teur et les pas­sagers ne puis­sent tomber du véhicule ni en­trer en con­tact avec des obstacles ex­térieurs; les marches et marchepieds doivent être an­ti­dérapants. À l’in­térieur, les com­posants poin­tus, sail­lants ou présent­ant des arêtes vives doivent être évités, mu­nis d’une pro­tec­tion ou rem­bour­rés.

2 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 14, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.355

3 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche doivent sat­is­faire aux ex­i­gences re­l­at­ives aux an­crages des cein­tures ab­dom­in­ales des sièges ori­entés vers l’av­ant de la catégor­ie de véhicules cor­res­pond­ante, les charges d’es­sai des an­crages devant être ap­pli­quées dans le sens de la marche.356

4 Les charges d’es­sai des an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges d’en­fants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les an­crages des sièges d’adultes cor­res­pond­ants.357

5 Les cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 16, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.358

5bis Les ap­puie-tête doivent être con­formes aux règle­ments de la CEE-ONU ci-après ou of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente:

a.
règle­ment CEE-ONU no 17;
b.
règle­ment CEE-ONU no 25, ou
c.
règle­ment CEE-ONU no 80.359

6 Les places prévues pour le trans­port de per­sonnes en chaise de han­di­capé doivent être équipées de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité suf­f­is­ants pour les­dits fauteuils et les per­sonnes qui s’y trouvent. Font ex­cep­tion les véhicules ay­ant des places de­bout autor­isées.360

7 Les cein­tures de sé­cur­ité in­stallées sur une base volontaire doivent pouvoir déploy­er leur ef­fet pro­tec­teur, avoir fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type et être dis­posées ju­di­cieuse­ment. Leurs points d’an­crage doivent être suf­f­is­am­ment solides.361

8 Si les airbags existants sont re­m­placés par d’autres que ceux prévus par le fab­ric­ant ou si des airbags sup­plé­mentaires sont in­stallés, ceux-ci dev­ront être testés con­formé­ment au règle­ment ECE no 114 et mu­nis d’une marque de con­form­ité.362

9 Si les places des pas­sagers sont équipées d’airbags, il faut que soit ap­posée l’in­scrip­tion «Airbag» ou une in­dic­a­tion dur­able, vis­ible en tout temps, qui mette en garde contre l’in­stall­a­tion sur ces sièges d’un dis­pos­i­tif de re­tenue pour en­fants tourné vers l’ar­rière. Font ex­cep­tion les sys­tèmes pour lesquels tout danger de ce genre est ex­clu.363

10 Les dis­pos­i­tifs de com­mande doivent être ad­aptés à leur us­age et les in­stru­ments de con­trôle fa­cile­ment lis­ibles.364

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

358 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

359 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

360 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

361 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

362 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

363 An­cien­nement al. 3bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

364 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).