Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’au moins un aver­tis­seur acous­tique. Seuls sont ad­mis les aver­tis­seurs produis­ant un son ou un ac­cord inin­ter­rompu et in­vari­able. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

1bis Dans le cas des véhicules hy­brides ou élec­triques des catégor­ies M et N, l’équipe­ment avec un sys­tème d’aver­tisse­ment acous­tique se fonde sur le règle­ment (UE) no 540/2014. Afin de garantir leur aud­ib­il­ité, d’autres véhicules hy­brides ou élec­triques peuvent être équipés d’un sys­tème d’aver­tisse­ment acous­tique con­forme à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment (UE) no 540/2014.392

1ter Les bennes de col­lecte des déchets con­formes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dis­pos­i­tif d’aver­tisse­ment acous­tique de marche ar­rière au sens de celle-ci. D’autres véhicules dont le poids total ex­cède 3,50 t peuvent être mu­nis d’un tel dis­pos­i­tif si ce­lui-ci est con­forme à la norme EN 7731 et peut être dés­act­ivé depuis le poste de con­duite.393

2 Les véhicules auto­mo­biles équipés d’un feu bleu doivent être mu­nis d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és; les véhicules des ser­vices de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un aver­tis­seur à trois sons al­tern­és. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

3 Les véhicules auto­mo­biles de la po­lice, de la pro­tec­tion civile et d’autres ser­vices com­mun­aux, désignés par les com­munes, et les véhicules milit­aires peuvent être équipés d’un dis­pos­i­tif d’alarme de la pro­tec­tion civile. Ce derni­er ne fait pas l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type.394

4 Sont in­ter­dits les dis­pos­i­tifs acous­tiques non prévus, not­am­ment les sirènes et ceux qui produis­ent un son strident ou de fantais­ie, tel que des tinte­ments de cloches et de son­nettes, des cris d’an­imaux, ain­si que les aver­tis­seurs fonc­tion­nant sur l’échap­pe­ment.

5 Les haut-par­leurs ex­térieurs ne sont ad­mis, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, que:

a.
pour les véhicules visés par l’al. 3;
b.
pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne;
c.395
pour les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
d.
pour les véhicules milit­aires;
e.
pour les véhicules qui, en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales (blind­age) sont mu­nis de glaces latérales que l’on ne peut ouv­rir, sinon parti­elle­ment;
f.
pour les véhicules util­isés à l’oc­ca­sion de mani­fest­a­tions spé­ciales.

392 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

393 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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