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Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d’au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11. 1bis Dans le cas des véhicules hybrides ou électriques des catégories M et N, l’équipement avec un système d’avertissement acoustique se fonde sur le règlement (UE) no 540/2014. Afin de garantir leur audibilité, d’autres véhicules hybrides ou électriques peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique conforme à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement (UE) no 540/2014.392 1ter Les bennes de collecte des déchets conformes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dispositif d’avertissement acoustique de marche arrière au sens de celle-ci. D’autres véhicules dont le poids total excède 3,50 t peuvent être munis d’un tel dispositif si celui-ci est conforme à la norme EN 7731 et peut être désactivé depuis le poste de conduite.393 2 Les véhicules automobiles équipés d’un feu bleu doivent être munis d’un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11. 3 Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d’autres services communaux, désignés par les communes, et les véhicules militaires peuvent être équipés d’un dispositif d’alarme de la protection civile. Ce dernier ne fait pas l’objet d’une réception par type.394 4 Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d’animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l’échappement. 5 Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l’autorisation de l’autorité compétente, que:
392 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 393 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 394 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |
