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Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse
1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.440 2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
3 Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.444 4 Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.445 440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 442 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 443 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). 444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). 445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |