Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif auto­matique vis­ant à lim­iter la vitesse selon le règle­ment (UE) 2019/2144 ou selon le règle­ment CEE-ONU no 89.440

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.441
les voit­ures auto­mo­biles du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice d’am­bu­lances et de la pro­tec­tion civile;
b.
les véhicules milit­aires;
c.442
les voit­ures auto­mo­biles en ser­vice pub­lic et cir­cu­lant ex­clus­ive­ment à l’in­térieur des loc­al­ités;
d.443
les véhicules des catégor­ies T et C dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 60 km/h.

3 Les vit­esses de réglage se fond­ent sur la dir­ect­ive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégor­ies T et C, elles se fond­ent sur la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion.444

4 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse et les élé­ments de rac­cor­de­ment doivent tou­jours être mu­nis des plombs né­ces­saires d’un atelier agréé. Une plaquette vis­ible placée à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible doit in­diquer la présence du dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse et com­port­er au min­im­um la marque de ré­cep­tion par type, la vitesse réglée et la date du derni­er étalon­nage. Si des travaux ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.445

440 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

443 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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