Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 105 Pare-brise, habitacle

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies d’un pare-brise.

2 Sur les voit­ures auto­mo­biles légères, le pare-brise doit être en verre feuil­leté ex­pert­isé (verre de sé­cur­ité strat­i­fié). Sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane af­fectés au ser­vice d’or­dre, il peut être fait d’une autre matière si une pro­tec­tion équi­val­ente des pas­sagers et des autres us­agers de la route est garantie.481

3 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la vis­ib­il­ité dir­ecte des us­agers de la route vul­nér­ables et de la ré­duc­tion de l’angle mort.482

4 Les places as­sises dans les cam­i­ons doivent être com­plète­ment sé­parées du com­par­ti­ment de charge. Par dérog­a­tion à cette dis­pos­i­tion, l’amén­age­ment de places as­sises et de pos­sib­il­ités de trans­port pour les marchand­ises dans le même sec­teur est ad­mis, si la sur­face de charge est équipée de dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age des­tinés à protéger les pas­sagers contre le bas­cule­ment du chargement.483

5 La cab­ine des cam­i­ons et le com­par­ti­ment des pas­sagers des véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes doivent of­frir toute pro­tec­tion contre les in­tem­péries et pouvoir être aérés et chauffés. Les com­par­ti­ments des pas­sagers et les cab­ines n’ay­ant qu’une porte doivent dis­poser d’une sortie de secours, con­formé­ment à l’art. 123, al. 3. Font ex­cep­tion les véhicules spé­ciale­ment équipés pour le trans­port de détenus.484

481 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

482 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

483 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

484 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden