Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 15 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118 et 119:

a.
le frein de ser­vice peut agir av­ant le différen­tiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vit­esses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
b.557
il n’est pas né­ces­saire que le dis­pos­i­tif d’at­tel­age porte des marques d’iden­ti­fic­a­tion (art. 91);
c.
les feux de croise­ment ne sont pas né­ces­saires (art. 74, al. 2);
d.
l’aver­tis­seur acous­tique n’est pas né­ces­saire (art. 82, al. 1);
e.558
les pneu­matiques ne doivent pas ob­lig­atoire­ment port­er de marque d’iden­ti­fic­a­tion (art. 58, al. 6).

557 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

558 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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