Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 18 Cyclomoteurs 115

Sont réputés «cyc­lo­moteurs»:

a.
les «cyc­lo­moteurs rap­ides», c’est-à-dire les véhicules mono­places à voie unique pouv­ant at­teindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 1,00 kW au total, dont le poids total ne dé­passe pas 200 kg et équipés:
1.
d’un moteur à com­bus­tion dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
2.
d’un sys­tème de propul­sion élec­trique et d’une éven­tuelle as­sist­ance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
b.
les «cyc­lo­moteurs légers», c’est-à-dire les véhicules dont le poids total ne dé­passe pas 250 kg et dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 0,50 kW au total, qui sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique ac­tif:
1.
jusqu’à 25 km/h au max­im­um s’ils dis­posent d’une place as­sise pour le con­duc­teur, ou
2.
jusqu’à 20 km/h au max­im­um s’ils ne dis­posent pas de place as­sise pour le con­duc­teur;
c.
les «fauteuils roul­ants mo­tor­isés», c’est-à-dire les véhicules con­çus pour les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, pouv­ant at­teindre une vitesse de 25 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion et dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 2,00 kW au total;
d.
les «gyro­podes élec­triques», c’est-à-dire les véhicules mono­places auto-équi­lib­rés équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique ac­tif jusqu’à 25 km/h au max­im­um, dont le poids total ne dé­passe pas 250 kg et dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 2,00 kW au total et sert es­sen­ti­elle­ment à main­tenir l’équi­libre du véhicule;
e.
les «cyc­lo­moteurs lourds», c’est-à-dire les véhicules à voies mul­tiples équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique ac­tif jusqu’à 25 km/h au max­im­um, dont le poids total ne dé­passe pas 450 kg et dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 2,00 kW au total.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

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