Art. 18 Cyclomoteurs 115
Sont réputés «cyclomoteurs»: - a.
- les «cyclomoteurs rapides», c’est-à-dire les véhicules monoplaces à voie unique pouvant atteindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 1,00 kW au total, dont le poids total ne dépasse pas 200 kg et équipés:
- 1.
- d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
- 2.
- d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
- b.
- les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 0,50 kW au total, qui sont équipés d’un système de propulsion électrique actif:
- 1.
- jusqu’à 25 km/h au maximum s’ils disposent d’une place assise pour le conducteur, ou
- 2.
- jusqu’à 20 km/h au maximum s’ils ne disposent pas de place assise pour le conducteur;
- c.
- les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, équipés d’un système de propulsion électrique, pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h au maximum de par leur construction et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total;
- d.
- les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules monoplaces auto-équilibrés équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule;
- e.
- les «cyclomoteurs lourds», c’est-à-dire les véhicules à voies multiples équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 450 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
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