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Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement
1 Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:
2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques. 3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2. 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 70). |