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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres

1 Les dis­pos­i­tifs d’éclair­age doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière syn­thétique in­dé­form­able, dif­fi­cile­ment in­flam­mable et ne perd­ant pas ses qual­ités de trans­par­ence. Si les feux sont col­orés, la couleur doit être dur­able. En l’ab­sence de pre­scrip­tions spé­ciales, les pro­priétés pho­tométriques (comme l’in­tens­ité lu­mineuse, la couleur ou la sur­face lu­mineuse vis­ible) d’un dis­pos­i­tif d’éclair­age ne doivent pas être modi­fiées in­ten­tion­nelle­ment pendant le fonc­tion­nement de ce derni­er. Les sources lu­mineuses re­m­plaç­ables doivent être con­formes aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.360

2 Les feux et cata­dioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’in­tens­ité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétrique­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, à la même dis­tance du sol. Ils doivent s’al­lumer et s’éteindre sim­ul­tané­ment, à l’ex­cep­tion des feux de sta­tion­nement et des feux d’angle.361

3 Deux feux ou cata­dioptres ay­ant la même fonc­tion comptent pour un seul feu ou un seul cata­dioptre lor­sque la somme de leurs sur­faces de pro­jec­tion, dans l’axe du ray­on prin­cip­al, cor­res­pond au moins à 60 % d’un rect­angle aus­si étroit que pos­sible les en­tour­ant et qu’ils sont re­con­nus comme feux du type «D» et mar­qués comme tels ouqu’ils re­m­p­lis­sent en­semble les ex­i­gences re­quises pour un seul cata­dioptre.362

4 Des feux de genres différents et des cata­dioptres pour­ront être in­cor­porés dans un même boîti­er, à con­di­tion que soi­ent re­spectées les pre­scrip­tions prévues pour chacun d’eux et que l’ef­fet de l’un ne soit pas com­promis par ce­lui de l’autre.

5 L’an­nexe 10 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur, le mont­age, l’in­tens­ité lu­mineuse et le réglage.

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

362 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).