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Art. 48 Système d’information
1 L’autorité responsable du contrôle à la frontière gère un système d’information destiné à traiter les données relatives aux personnes enregistrées en vue du contrôle automatisé à la frontière. 2 Les données suivantes peuvent être traitées dans le système d’information:
3 Le système d’information comprend également un journal dans lequel sont consignés les résultats de l’examen des conditions de participation effectué au moment de l’enregistrement. 4 Les personnes qui se font enregistrer en vue de participer au contrôle automatisé à la frontière doivent donner leur accord écrit pour que leurs données personnelles soient traitées. Avant l’enregistrement, elles doivent être informées du maître du fichier du système d’information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données. |
