Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 48 Système d’information

1 L’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière gère un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à traiter les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes en­re­gis­trées en vue du con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

2 Les don­nées suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
le nom;
b.
le nom d’al­li­ance;
c.
le prénom;
d.
le sexe;
e.
la date et le lieu de nais­sance;
f.
la na­tion­al­ité;
g.
l’état civil;
h.
l’ad­resse;
i.
le type, le numéro et la date d’ex­pir­a­tion du passe­port;
j.
la date de l’en­re­gis­trement et la date de la sais­ie;
k.
l’ha­bil­it­a­tion à pren­dre part au con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion com­prend égale­ment un journ­al dans le­quel sont con­signés les ré­sultats de l’ex­a­men des con­di­tions de par­ti­cip­a­tion ef­fec­tué au mo­ment de l’en­re­gis­trement.

4 Les per­sonnes qui se font en­re­gis­trer en vue de par­ti­ciper au con­trôle auto­mat­isé à la frontière doivent don­ner leur ac­cord écrit pour que leurs don­nées per­son­nelles soi­ent traitées. Av­ant l’en­re­gis­trement, elles doivent être in­formées du maître du fichi­er du sys­tème d’in­form­a­tion, de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées et des différentes catégor­ies de des­tinataires de ces don­nées.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden