Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 15 janvier 2022)


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Art. 33 Modalités de la coopération

1 Les mod­al­ités de la coopéra­tion au sens de l’art. 94, al. 1, LEI com­prennent not­am­ment:

a.
la col­lab­or­a­tion du SEM à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels con­cernant les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables et les méthodes vis­ant à prévenir l’en­trée de per­sonnes dé­pour­vues des doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis;
b.
les con­seils du SEM en matière de préven­tion et d’iden­ti­fic­a­tion de falsi­fic­a­tions de pièces d’iden­tité et de visas;
c.
l’ex­écu­tion de la procé­dure de ren­voi ain­si que l’ac­com­p­lisse­ment par l’en­tre­prise de trans­port de son devoir de prise en charge et de son devoir d’as­surer le voy­age de re­tour des pas­sagers auxquels l’en­trée ou le trans­it a été re­fusé;
d.
la col­lab­or­a­tion des en­tre­prises de trans­port aéri­en avec les autor­ités con­cernant le ren­voi de per­sonnes dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou dans un État tiers.

2 Lor­sque la con­ven­tion pré­voit des for­faits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’as­sist­ance et de sub­sist­ance des pas­sagers selon l’art. 93 LEI.

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