Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 15 janvier 2022)


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Art. 47 Carte de participant

1 Les per­sonnes en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 48 reçoivent une carte de par­ti­cipant au con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

2 Afin d’ét­ab­lir la carte de par­ti­cipant au con­trôle auto­mat­isé à la frontière, les autor­ités com­pétentes en matière de con­trôle peuvent re­lever les don­nées bio­métriques suivantes:

a.
les empre­intes di­gitales;
b.
les im­ages fa­ciales.

3 Une fois que les don­nées sont en­re­gis­trées sur la carte, aucune don­née bio­métrique n’est con­ser­vée.

4 Le con­tenu de la puce doit être sé­cur­isé par des mesur­es ap­pro­priées.

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