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Art. 47 Carte de participant
1 Les personnes enregistrées dans le système d’information visé à l’art. 48 reçoivent une carte de participant au contrôle automatisé à la frontière. 2 Afin d’établir la carte de participant au contrôle automatisé à la frontière, les autorités compétentes en matière de contrôle peuvent relever les données biométriques suivantes:
3 Une fois que les données sont enregistrées sur la carte, aucune donnée biométrique n’est conservée. 4 Le contenu de la puce doit être sécurisé par des mesures appropriées. |
