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Art. 49 Communication de données
1 Les données saisies dans le système d’information qui concernent une personne faisant l’objet d’un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l’autorité qui a diffusé le signalement. 2 L’autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l’exploitant de l’aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d’information de l’art. 48. |
