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Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 15 janvier 2022)

Art. 49 Communication de données

1 Les don­nées sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion qui con­cernent une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou dont le passe­port est sig­nalé dans le RI­POL ou le SIS peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité qui a dif­fusé le sig­nale­ment.

2 L’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière peut in­form­er l’ex­ploit­ant de l’aéro­port ou un tiers man­daté par lui quelles sont les per­sonnes en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’art. 48.