|
|
|
Art. 52 Sécurité des données
1 Si le système d’information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport. 2 Si les dispositions cantonales de protection des données n’assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données118 et l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques119.120 3 Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles. 118 RS 235.11 119 RS 120.73 120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871). |
