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Art. 53 Statistique et analyse
1 Si le système d’information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d’information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport. 2 Si les dispositions cantonales de protection des données n’assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD121 est applicable. 3 Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée. 121 RS 235.1 |
