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Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 15 janvier 2022)

Art. 59 Communication de données à d’autres services

Les don­nées visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans cer­tains cas, être trans­mises aux or­ganes ad­min­is­trat­ifs ci-après, pour autant qu’ils en aient be­soin dans le cadre d’une procé­dure d’as­ile ou de ren­voi:

a.
le SEM;
b.
les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger.