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Art. 6 Document de voyage
1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux. 2 Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
3 Les autorités compétentes peuvent déroger:
4 Un document de voyage est reconnu par le SEM s’il remplit les conditions suivantes:
5 Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l’al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu’un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante. 29 RS 0.748.0 |
