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Art. 43 Coopération consulaire sur place
Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas124. 124 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c. |