Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (État le 4 février 2023)


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Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire

1 Les dé­cisions de re­fus, d’an­nu­la­tion, d’ab­rog­a­tion d’un visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire sont ren­dues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe VI du code des visas126.

2 Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée à l’aéro­port, le SEM rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, LEI.

3 Les voies de droit can­tonales sont ouvertes en cas de dé­cision pro­non­cée en vertu de l’art. 39 par une autor­ité can­tonale de mi­gra­tion.

126 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

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