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Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

Art. 34d Conclusionde traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers 114

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1683/95115, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA116, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 2 du règle­ment (CE) n° 1683/95 et qu’ils fix­ent des spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle type de visa.

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1030/2002117, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles suivants du règle­ment (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fix­ent:

a.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle uni­forme de titre de sé­jour délivré aux ressor­tis­sants d’États tiers (art. 2 et 3);
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour la sais­ie des don­nées bio­métriques (art. 4b).

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

115 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. f.

116 RS 172.010

117 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. g.