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Art. 32 Étendue du devoir de diligence
1 Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:
2 Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:
3 Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
4 Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549). |