Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 104
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240105, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA106 et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.107
- les modalités techniques de la conservation des données (art. 11, par. 10);
- abis.108
- un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5);
- b.
- l’exploitation du site Internet public et l’application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
- c.
- les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indiquer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9);
- d.
- les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5);
- e.
- les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3);
- f.
- les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d’évaluation de cette liste (art. 35, par. 7);
- g.
- le formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3);
- h.
- les conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2);
- i.
- le dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3);
- j.
- les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4);
- jbis.109
- le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS aux transporteurs et les moyens de fournir ce soutien (art. 46, par. 5);
- k.
- les plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 48, par. 4);
- l.
- le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (art. 59, par. 4);
- m.
- les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b);
- n.
- le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5);
- o.
- les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4);
- p.
- l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2);
- q.
- les spécifications de la solution technique permettant de générer les statistiques (art. 92, par. 8).
2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.
- les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4);
- abis.110
- les conditions de correspondance entre les données contenues dans une fiche, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande (art. 11, par. 9);
- b.
- l’élaboration de la liste des groupes d’emplois (art. 17, par. 3 et 5);
- c.
- le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5);
- d.
- le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6);
- e.
- les méthodes et la procédure de paiement des droits d’autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4);
- f.
- le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options relatives à la transmission d’informations ou de documents supplémentaires à l’unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3);
- g.
- la définition de l’outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l’état d’avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31);
- h.
- la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
- i.
- les garanties permettant d’éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et la définition des conditions auxquelles une autorisation de voyage peut être assortie d’une mention (art. 36, par. 4);
- j.
- le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2);
- k.
- l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2);
- l.
- la prolongation de la période durant laquelle l’utilisation de l’ETIAS est facultative (art. 83, par. 1);
- m.
- la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3);
- n.
- la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).
104 Introduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907). 105 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis. 106 RS 172.010 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503). 108 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503). 109 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503). 110 Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
|