Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)


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Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 104

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/1240105, pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA106 et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.107
les mod­al­ités tech­niques de la con­ser­va­tion des don­nées (art. 11, par. 10);
abis.108
un for­mu­laire per­met­tant de sig­naler tout abus de la part des in­ter­mé­di­aires com­mer­ci­aux (art. 15, par. 5);
b.
l’ex­ploit­a­tion du site In­ter­net pub­lic et l’ap­plic­a­tion pour ap­par­eils mo­biles ain­si que les règles ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité (art. 16, par. 10);
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives au format des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à in­diquer dans le for­mu­laire de de­mande, ain­si que les para­mètres et véri­fic­a­tions à mettre en œuvre pour s’as­surer que la de­mande est com­plète et que ces don­nées sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux moy­ens de com­mu­nic­a­tion au­di­ovisuels et leur fonc­tion­nement (art. 27, par. 5);
e.
les ex­i­gences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de la liste de sur­veil­lance du sys­tème européen d’autor­isa­tion et d’in­form­a­tion con­cernant les voy­ages (ETIAS) et un outil d’évalu­ation de cette liste (art. 35, par. 7);
g.
le for­mu­laire uni­forme pour le re­fus, l’an­nu­la­tion ou la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de voy­age ETIAS (art. 38, par. 3);
h.
les con­di­tions d’util­isa­tion du por­tail des trans­por­teurs et les règles ap­plic­ables re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité, (art. 45, par. 2);
i.
le dis­pos­i­tif d’au­then­ti­fic­a­tion ex­clus­ive­ment réser­vé aux trans­por­teurs (art. 45, par. 3);
j.
les dé­tails des procé­dures de secours (art. 46, par. 4);
jbis.109
le sou­tien opéra­tion­nel à ap­port­er par l’unité cent­rale ETIAS aux trans­por­teurs et les moy­ens de fournir ce sou­tien (art. 46, par. 5);
k.
les plans d’ur­gence types en cas d’im­possib­il­ité tech­nique d’ac­céder aux don­nées aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen (art. 48, par. 4);
l.
le plan type de sé­cur­ité et le plan type de con­tinu­ité des activ­ités et de ré­t­ab­lisse­ment après sin­istre (art. 59, par. 4);
m.
les mesur­es né­ces­saires au dévelop­pe­ment et à la mise en œuvre tech­nique du sys­tème cent­ral ETIAS, des in­ter­faces uni­formes na­tionales, de l’in­fra­struc­ture de com­mu­nic­a­tion et du por­tail pour les trans­por­teurs (art. 73, par. 3, let. b);
n.
le dis­pos­i­tif et les procé­dures de con­trôle de qual­ité des don­nées dans le sys­tème cent­ral ETIAS ain­si que les ex­i­gences re­l­at­ives au re­spect de la qual­ité des don­nées (art. 74, par. 5);
o.
les bro­chures dis­tribuées aux voy­ageurs pendant la péri­ode trans­itoire (art. 83, par. 4);
p.
l’util­isa­tion du réper­toire cent­ral et les règles re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité ap­plic­ables à ce réper­toire (art. 84, par. 2);
q.
les spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique per­met­tant de générer les stat­istiques (art. 92, par. 8).

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/1240, pour autant que les act­es délégués soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
les ex­i­gences du ser­vice de comptes sé­cur­isés per­met­tant aux de­mandeurs de fournir les doc­u­ments ou in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quis (art. 6, par. 4);
abis.110
les con­di­tions de cor­res­pond­ance entre les don­nées con­tenues dans une fiche, un sig­nale­ment ou un dossier des autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE con­sultés et un dossier de de­mande (art. 11, par. 9);
b.
l’élab­or­a­tion de la liste des groupes d’em­plois (art. 17, par. 3 et 5);
c.
le con­tenu et la forme des ques­tions posées aux de­mandeurs (art. 17, par. 5);
d.
le con­tenu et la forme des ques­tions sup­plé­mentaires et de la liste préé­t­ablie de ré­ponses à ces ques­tions (art. 17, par. 6);
e.
les méthodes et la procé­dure de paiement des droits d’autor­isa­tion de voy­age ain­si que la modi­fic­a­tion du mont­ant de ces droits (art. 18, par. 4);
f.
le con­tenu et la forme de cette liste préé­t­ablie d’op­tions re­l­at­ives à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions ou de doc­u­ments sup­plé­mentaires à l’unité na­tionale ETIAS (art. 27, par. 3);
g.
la défin­i­tion de l’outil de véri­fic­a­tion des­tiné à per­mettre aux de­mandeurs de suivre l’état d’avance­ment de leur de­mande et de véri­fi­er la valid­ité de leur autor­isa­tion de voy­age ain­si que sa durée (art. 31);
h.
la défin­i­tion plus pré­cise des risques en matière de sé­cur­ité ou d’im­mig­ra­tion illé­gale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i.
les garanties per­met­tant d’éviter les con­flits avec des sig­nale­ments fig­ur­ant dans d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et la défin­i­tion des con­di­tions auxquelles une autor­isa­tion de voy­age peut être as­sortie d’une men­tion (art. 36, par. 4);
j.
le type d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ain­si que les mo­tifs jus­ti­fi­ant les men­tions (art. 39, par. 2);
k.
l’outil à util­iser par les de­mandeurs pour don­ner et re­tirer leur con­sente­ment (art. 54, par. 2);
l.
la pro­long­a­tion de la péri­ode dur­ant laquelle l’util­isa­tion de l’ETIAS est fac­ultat­ive (art. 83, par. 1);
m.
la pro­long­a­tion de la péri­ode de fran­chise (art. 83, par. 3);
n.
la défin­i­tion pré­cise du sou­tien fin­an­ci­er auquel peuvent prétendre les États Schen­gen pour les dépenses af­férentes à la per­son­nal­isa­tion et à l’auto­mat­isa­tion des véri­fic­a­tions aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

105 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.

106 RS 172.010

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

108 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

109 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

110 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

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