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Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa 146
1 Le DFAE et le SEM s’assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données. 2 Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas147. 3 Il appartient au DFAE:
4 Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration. 5 Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs. 6 Conformément à l’art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas. 146 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549). 147 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c. |
