Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)


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Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa 146

1 Le DFAE et le SEM s’as­surent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont unique­ment à des prestataires de ser­vices ex­ternes qui garan­tis­sent un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées.

2 Le DFAE con­clut une con­ven­tion avec les prestataires de ser­vices char­gés d’ef­fec­tuer des tâches dans le cadre de la procé­dure de visa, con­formé­ment à l’art. 43, par. 2, et à l’an­nexe X du code des visas147.

3 Il ap­par­tient au DFAE:

a.
de véri­fi­er la solv­ab­il­ité et la fiab­il­ité des prestataires de ser­vices;
b.
de véri­fi­er le re­spect des con­di­tions et mod­al­ités fixées dans la con­ven­tion visée à l’al. 2;
c.
de con­trôler la mise en œuvre de la con­ven­tion visée à l’al. 2, con­formé­ment à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
d.
de former les prestataires de ser­vices de sorte qu’ils aient les con­nais­sances né­ces­saires pour fournir un ser­vice adéquat et com­mu­niquer des in­form­a­tions suf­f­is­antes aux de­mandeurs;
e.
de garantir que les don­nées trans­mises par voie élec­tro­nique aux re­présent­a­tions suisses sont sé­cur­isées au sens de l’art. 44 du code des visas.

4 Les re­présent­a­tions suisses peuvent, en col­lab­or­a­tion avec d’autres re­présent­a­tions des États Schen­gen, part­ager le même prestataire de ser­vices. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont ef­fec­tuées en col­lab­or­a­tion.

5 Les prestataires de ser­vices peuvent per­ce­voir pour leurs ser­vices, en plus des émolu­ments usuels pour l’oc­troi du visa, les émolu­ments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le prin­cipe de la couver­ture des frais ef­fec­tifs.

6 Con­formé­ment à l’art. 42 du code des visas, les con­suls hon­o­raires peuvent égale­ment ac­com­plir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

147 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

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