Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)


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Art. 57 Conditions de la consultation des données

Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages peuvent être con­sultées pour ét­ab­lir l’iden­tité et la proven­ance d’une per­sonne lor­sque celle-ci:

a.
fait l’ob­jet d’un con­trôle polici­er dans la zone de trans­it de l’aéro­port, y dé­pose une de­mande d’as­ile ou veut fran­chir le con­trôle des passe­ports, et
b.
ne présente pas de doc­u­ments de voy­age val­ables, présente des doc­u­ments de voy­age ne lui ap­par­ten­ant pas ou ne présente pas de doc­u­ments de vol.

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