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Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents
1 Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le Département fédéral des finances et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI). 2 Les accords visés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent. |