Ordonnance du DFF
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Art. 1 Principe 4
1 En matière d’impôt fédéral direct, les employés occupant une fonction dirigeante et les spécialistes disposant de qualifications professionnelles particulières détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers (expatriés) peuvent déduire des frais professionnels particuliers en plus des frais professionnels prévus par l’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels5. Ces frais professionnels particuliers sont qualifiés d’autres frais professionnels au sens de l’art. 26, al. 1, let. c, LIFD. 2 Est réputée temporaire une activité lucrative de cinq ans au plus. 3 Le droit à la déduction des frais professionnels particuliers cesse dans tous les cas si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). |