Ordonnance du DFF
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Art. 2 Frais professionnels particuliers
1 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés à l’étranger, on entend:
2 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés en Suisse, on entend:
3La déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 est admise lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et lorsque l’employeur:
4Aucune déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 n’est admise, lorsque:
5La prise en charge par l’employeur de frais professionnels particuliers est attestée dans le certificat de salaire. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). |