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Ordonnance du DFF relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés1
du 3 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).
Art. 2Frais professionnels particuliers
1 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés à l’étranger, on entend:
a.
les frais nécessaires aux voyages entre le domicile à l’étranger et la Suisse;
b.
les frais raisonnables de logement en Suisse si l’expatrié conserve à l’étranger une habitation permanente destinée à son usage personnel.6
2 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés en Suisse, on entend:
a.
les frais nécessaires de déménagement en Suisse et les frais de retour dans l’Etat de domicile précédent, ainsi que les frais nécessaires de voyage aller et retour de l’expatrié et de sa famille au début et à la fin des rapports de travail;
b.
les frais raisonnables de logement en Suisse si l’expatrié conserve à l’étranger une habitation permanente destinée à son usage personnel;
c.
les frais pour l’enseignement en langue étrangère dispensé par une école privée aux enfants mineurs de langue étrangère, dans la mesure où les écoles publiques n’offrent pas d’enseignement dans leur langue.7
3La déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 est admise lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et lorsque l’employeur:
a.
ne les rembourse pas;
b.
les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité s’ajoute au salaire brut imposable.
4Aucune déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 n’est admise, lorsque:
a.
les frais sont pris en charge directement par l’employeur;
b.
les frais sont payés par l’expatrié et remboursés par l’employeur sur présentation des pièces justificatives.
5La prise en charge par l’employeur de frais professionnels particuliers est attestée dans le certificat de salaire.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).