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Ordonnance du DFF
relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés1

du 3 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

Art. 2 Frais professionnels particuliers

1 Par frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers des ex­pat­riés dom­i­ciliés à l’étranger, on en­tend:

a.
les frais né­ces­saires aux voy­ages entre le dom­i­cile à l’étranger et la Suisse;
b.
les frais rais­on­nables de lo­ge­ment en Suisse si l’ex­pat­rié con­serve à l’étran­ger une hab­it­a­tion per­man­ente des­tinée à son us­age per­son­nel.6

2 Par frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers des ex­pat­riés dom­i­ciliés en Suisse, on en­tend:

a.
les frais né­ces­saires de démén­age­ment en Suisse et les frais de re­tour dans l’Etat de dom­i­cile précédent, ain­si que les frais né­ces­saires de voy­age al­ler et re­tour de l’ex­pat­rié et de sa fa­mille au début et à la fin des rap­ports de trav­ail;
b.
les frais rais­on­nables de lo­ge­ment en Suisse si l’ex­pat­rié con­serve à l’étran­ger une hab­it­a­tion per­man­ente des­tinée à son us­age per­son­nel;
c.
les frais pour l’en­sei­gne­ment en langue étrangère dis­pensé par une école privée aux en­fants mineurs de langue étrangère, dans la mesure où les écoles pub­liques n’of­frent pas d’en­sei­gne­ment dans leur langue.7

3La dé­duc­tion de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers au sens des al. 1 et 2 est ad­mise lor­sque les frais sont sup­portés par l’ex­pat­rié et lor­sque l’em­ployeur:

a.
ne les rem­bourse pas;
b.
les rem­bourse sous la forme d’une in­dem­nité for­faitaire. Cette in­dem­nité s’ajoute au salaire brut im­pos­able.

4Aucune dé­duc­tion de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers au sens des al. 1 et 2 n’est ad­mise, lor­sque:

a.
les frais sont pris en charge dir­ecte­ment par l’em­ployeur;
b.
les frais sont payés par l’ex­pat­rié et rem­boursés par l’em­ployeur sur présent­a­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives.

5La prise en charge par l’em­ployeur de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers est at­testée dans le cer­ti­ficat de salaire.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).