Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite des entreprises d'assurance

du 17 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 20 Revendications de tiers

1Le li­quid­ateur de la fail­lite déter­mine si les bi­ens re­vendiqués par des tiers doivent leur être re­mis.

2S'il con­sidère qu'une re­ven­dic­a­tion est fondée, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion du droit de la con­test­er au sens de l'art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3S'il con­sidère qu'une re­ven­dic­a­tion est in­fondée ou si les créan­ci­ers ont de­mandé la ces­sion du droit de la con­test­er, il fixe au re­vendi­quant un délai pendant le­quel ce­lui-ci peut saisir de sa re­ven­dic­a­tion le juge du for de la fail­lite. Le re­vendi­quant est réputé avoir ren­on­cé à sa re­ven­dic­a­tion s'il n'agit pas dans le délai im­parti.

4En cas de ces­sion du droit, l'ac­tion en re­ven­dic­a­tion doit être di­rigée contre les créan­ci­ers qui se sont fait céder le droit. Le li­quid­ateur de la fail­lite in­forme le re­vendi­quant de l'iden­tité des ces­sion­naires au mo­ment de la fix­a­tion du délai pour agir.


1 RS 281.1

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