Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite des entreprises d'assurancedu 17 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 35 Distribution du produit de la vente de la fortune liée
1Une fois couverts les engagements selon l'art. 34, al. 2, et avant les créanciers de la première classe selon l'art. 219, al. 4, LP1, le produit de la vente issu de la réalisation des biens d'une fortune liée permet de rembourser au prorata les créances couvertes par la fortune liée correspondante. 2Le liquidateur de la faillite peut, avec l'accord de la FINMA, procéder à la répartition selon l'al. 1 avant l'entrée en force de l'état de collocation. 3Il précise dans quelle mesure chaque créance est couverte par le produit de la vente des biens relevant d'une fortune liée. Les créances non garanties par une fortune liée et le montant non couvert des créances garanties par une fortune liée sont couverts par le produit résultant de la masse en faillite dans l'ordre précisé à l'art. 219 LP. 4Un éventuel excédent découlant de la réalisation des biens relevant d'une fortune liée tombe dans la masse en faillite. L'attribution d'un tel excédent à une autre fortune liée de la même entreprise d'assurance est exclue. |