Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite des entreprises d'assurance

du 17 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 35 Distribution du produit de la vente de la fortune liée

1Une fois couverts les en­gage­ments selon l'art. 34, al. 2, et av­ant les créan­ci­ers de la première classe selon l'art. 219, al. 4, LP1, le produit de la vente issu de la réal­isa­tion des bi­ens d'une for­tune liée per­met de rem­bours­er au pro­rata les créances couvertes par la for­tune liée cor­res­pond­ante.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite peut, avec l'ac­cord de la FINMA, procéder à la ré­par­ti­tion selon l'al. 1 av­ant l'en­trée en force de l'état de col­loc­a­tion.

3Il pré­cise dans quelle mesure chaque créance est couverte par le produit de la vente des bi­ens rel­ev­ant d'une for­tune liée. Les créances non garanties par une for­tune liée et le mont­ant non couvert des créances garanties par une for­tune liée sont couverts par le produit ré­sult­ant de la masse en fail­lite dans l'or­dre pré­cisé à l'art. 219 LP.

4Un éven­tuel ex­cédent dé­coulant de la réal­isa­tion des bi­ens rel­ev­ant d'une for­tune liée tombe dans la masse en fail­lite. L'at­tri­bu­tion d'un tel ex­cédent à une autre for­tune liée de la même en­tre­prise d'as­sur­ance est ex­clue.


1 RS 281.1

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