Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 5 avril 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires

(art. 32 LFC)

1 Les de­mandes des unités ad­min­is­trat­ives doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évalu­ation rigoureuse des charges et des dépen­ses d’in­ves­t­isse­ment présumées ain­si que des revenus et des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment;
b.
elles doivent jus­ti­fi­er la né­ces­sité et l’éten­due du crédit de­mandé ain­si que les éven­tuels écarts par rap­port à l’ex­er­cice précédent ou au plan fin­an­ci­er;
c.
elles doivent in­diquer les bases de cal­cul et les causes d’in­cer­ti­tude;
d.
elles doivent con­sign­er l’en­semble des charges et des dépenses d’in­vest­is­se­ment at­ten­dues lor­sque des pro­jets s’étendent au-delà de l’ex­er­cice bud­gétaire.

2 Les de­mandes re­l­at­ives aux en­vel­oppes budgétaires et aux crédits ponc­tuels con­tiennent les in­form­a­tions prévues par les art. 27b et 27d.30

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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