Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 5 avril 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 24 Crédits supplémentaires

(art. 33 et 34 LFC)

1 Le Con­seil fédéral sou­met les de­mandes de crédits sup­plé­mentaires à l’As­semblée fédérale lors de la ses­sion d’été (premi­er sup­plé­ment) ou de la ses­sion d’hiver (second sup­plé­ment).

2 Avec l’as­sen­ti­ment préal­able de la Délég­a­tion des fin­ances, le Con­seil fédéral autor­ise les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment ur­gentes sous la forme de crédits pro­vis­oires, sous réserve de l’art. 34, al. 3, LFC.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

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