Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 5 avril 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 39 Signature et confirmation des comptes annuels

(art. 39 LFC)

1 Les dir­ec­teurs signent avec les re­spons­ables des fin­ances les comptes an­nuels de leur unité ad­min­is­trat­ive, qui com­prennent le compte de ré­sultats et le bil­an, et les trans­mettent à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances et au Con­trôle des fin­ances.

2 Le chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (Dé­parte­ment des fin­ances) et le dir­ec­teur de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances con­firment au Con­trôle des fin­ances que le compte an­nuel de la Con­fédéra­tion a été ét­abli et clôturé con­formé­ment aux dis­posi­tions lé­gales et qu’il fournit une présent­a­tion con­forme à la réal­ité de l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

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