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Art. 47 Communication
1 La communication des données personnelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement prévue par la présente ordonnance. 2 Au demeurant, la communication des données des employés de l’administration fédérale à d’autres systèmes d’information est soumise aux conditions énumérées à l’art. 34 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération49.50 50 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271). |