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Art. 70a Risques de change 73
(art. 60 LFC) 1 En règle générale, lorsqu’en raison d’un crédit d’engagement, des paiements doivent être effectués en une monnaie étrangère, l’Administration des finances assure les risques de change si:
2 Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l’unité administrative compétente décide de l’assurance selon le principe d’économie, en accord avec l’Administration des finances. 3 En règle générale, l’assurance est mise en place immédiatement après l’ouverture du crédit d’engagement par l’Assemblée fédérale. 4 L’Administration des finances règle les détails dans des directives. 73 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455). |