|
Art. 10 Définitions 17
(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC) 1 Le crédit d’engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé. 2 Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant. 3 Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). |