(art. 40, al. 1 à 3, LFC)
1 Une comptabilité analytique est tenue:
- a.
- sous la forme de variante de base assortie d’exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches législatives, sont gérées par des mandats politiques et qui ne disposent que d’une autonomie restreinte sur le plan de l’exploitation;
- b.
- sous la forme de comptabilité analytique simple assortie d’exigences moyennes par les unités administratives qui disposent d’une certaine autonomie sur le plan de l’exploitation et décident dans une large mesure elles-mêmes la manière dont elles fournissent les prestations fixées; la plupart des prestations doivent pouvoir être clairement définies, délimitées et mesurées;
- c.
- sous la forme de comptabilité analytique étendueassortie d’exigences élevées par les unités administratives qui disposent d’une grande autonomie sur le plan de l’exploitation ou fournissent pour une large part des prestations commerciales et qui sont gérées principalement par le biais des prestations et des recettes.
2 Les départements déterminent en accord avec l’Administration des finances le type de comptabilité analytique que les unités administratives doivent tenir. Le Conseil fédéral décide en cas de désaccord.