Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)


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Art. 40 Comptabilité analytique

(art. 40, al. 1 à 3, LFC)

1 Une compt­ab­il­ité ana­lytique est tenue:

a.
sous la forme de vari­ante de base as­sortie d’ex­i­gences min­i­males par les unités ad­min­is­trat­ives qui ac­com­p­lis­sent prin­cip­ale­ment des tâches lé­gis­lat­ives, sont gérées par des man­dats poli­tiques et qui ne dis­posent que d’une auto­nomie re­streinte sur le plan de l’ex­ploit­a­tion;
b.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique simple as­sortie d’ex­i­gences moy­ennes par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une cer­taine auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion et dé­cident dans une large mesure elles-mêmes la man­ière dont elles fourn­is­sent les presta­tions fixées; la plu­part des presta­tions doivent pouvoir être claire­ment définies, délim­itées et mesur­ées;
c.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique éten­dueas­sortie d’ex­i­gences élevées par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une grande auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion ou fourn­is­sent pour une large part des presta­tions com­mer­ciales et qui sont gérées prin­cip­ale­ment par le bi­ais des presta­tions et des re­cettes.

2 Les dé­parte­ments déter­minent en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances le type de compt­ab­il­ité ana­lytique que les unités ad­min­is­trat­ives doivent tenir. Le Con­seil fédéral dé­cide en cas de désac­cord.

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