Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
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Art. 20
Si les associés dont la responsabilité personnelle est restreinte ou qui sont tenus à des versements supplémentaires ne sont pas engagés solidairement, il n’y a pas lieu de procéder à la répartition complémentaire prévue à l’art. 17. En pareil cas, l’art. 19 est applicable par analogie à l’établissement de l’état de répartition définitif; la répartition du manquant prévue à la dernière phrase de l’al. 1 n’a pas lieu. |