Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
(OFCoop1)

du 20 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 1997)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).


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Art. 20

Si les as­so­ciés dont la re­sponsab­il­ité per­son­nelle est re­streinte ou qui sont tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires ne sont pas en­gagés sol­idaire­ment, il n’y a pas lieu de procéder à la ré­par­ti­tion com­plé­mentaire prévue à l’art. 17. En pareil cas, l’ar­t. 19 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment de l’état de ré­par­ti­tion dé­fi­ni­tif; la ré­par­ti­tion du man­quant prévue à la dernière phrase de l’al. 1 n’a pas lieu.

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