Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
(OFCoop1)

du 20 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 1997)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).


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Art. 8

1 La somme à vers­er par les as­so­ciés pour couv­rir la perte prob­able de la fail­lite est ré­partie dans un état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire, égale­ment entre tous les as­so­ciés in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables; en cas de re­sponsab­il­ité re­streinte, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant fixé et, s’il ex­iste des parts so­ciales, pro­por­tion­nelle­ment à celles-ci.

2 Si les as­so­ciés ne ré­pond­ent pas in­di­vidu­elle­ment mais sont tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires, ceux-ci sont ré­partis entre les divers as­so­ciés con­formé­ment aux stat­uts; en l’ab­sence de dis­pos­i­tions stat­utaires, ils sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant des parts so­ciales ou, à dé­faut de parts so­ciales, par tête. Lor­sque l’obli­ga­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires est re­streinte, ces verse­ments seront tou­jours lim­ités au max­im­um prévu.

3 Les con­tri­bu­tions qui peuvent, en vertu de l’art. 876 CO, être réclamées aux as­so­ciés sortis, in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­men­taires, doivent être cal­culées sur la perte éprouvée dans la fail­lite par les créan­ci­ers béné­fi­ci­ant de la garantie des­dits as­so­ciés, et non sur le dé­couvert qui exis­tait au mo­ment de leur sortie de la so­ciété.

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