Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
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Art. 8
1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu’à concurrence du montant fixé et, s’il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. 2 Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l’absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l’obligation d’opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. 3 Les contributions qui peuvent, en vertu de l’art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |