Art. 21c Indemnité 53
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA54 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC. 2 S’agissant des présidents du comité de la commission et des comités, le montant de l’indemnité valable pour un président s’applique. 3 Le DETEC peut augmenter le montant de l’indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants. 53 Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821). 54 RS 172.010.1 |