Ordonnance
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Art. 10 Élections et durée du mandat
1 L’autorité de surveillance élit les membres du Conseil de gestion du Fonds pour une durée de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans, et le mandat prend fin au terme de l’année civile. L’autorité de surveillance peut, dans des cas dûment justifiés, prolonger la durée du mandat à seize ans. 2 Elle désigne le président en accord avec le Conseil de gestion du Fonds. Au demeurant, le Conseil de gestion du Fonds se constitue lui-même. 3 Six mois avant l’expiration de la période de fonction, le président en exercice propose des candidats à l’autorité de surveillance. |