Ordonnance
sur le Fonds social pour la défense et la protection
de la population
(OFDPP)

du 30 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 14 Conseil de gestion du Fonds

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds:

a.
défin­it les lignes dir­ect­rices au­tour de­squelles s’artic­u­lent les activ­ités du Fonds;
b.
ét­ablit un règle­ment de ges­tion (art. 13, al. 1);
c.
dé­cide des presta­tions, pour autant que la com­pétence de dé­cision ne soit pas déléguée au chef du Ser­vice so­cial de l’armée (art. 13, al. 2);
d.
veille à la ges­tion du pat­rimoine (art. 5);
e.
con­trôle les activ­ités du Ser­vice so­cial de l’armée, pour autant qu’il lui ait délégué des tâches et des com­pétences de dé­cision;
f.
ad­opte le budget, le compte an­nuel et le rap­port an­nuel;
g.
re­m­plit toutes les tâches dont la re­sponsab­il­ité n’in­combe pas à un autre or­gane;
h.
gère les fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c.

2 Il peut déléguer cer­taines de ses com­pétences à un ou plusieurs de ses membres.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser le Con­seil de ges­tion du Fonds à util­iser les cap­itaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le per­mettent. Elle peut at­tribuer au Con­seil de ges­tion du Fonds la ges­tion d’autres fonds dont le con­trôle lui in­combe, mais qui ne con­tribuent pas à la con­sti­tu­tion du cap­it­al du Fonds.

4 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, sous réserve des ob­lig­a­tions des fonds con­cernés.

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