Ordonnance
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Art. 14 Conseil de gestion du Fonds
1 Le Conseil de gestion du Fonds:
2 Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres. 3 L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le permettent. Elle peut attribuer au Conseil de gestion du Fonds la gestion d’autres fonds dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds. 4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous réserve des obligations des fonds concernés. |